Publié à l’origine à la suite de l’adoption du projet de loi C-68, cet éditorial a été révisé afin d’en améliorer la clarté et de tenir compte du contexte actuel, tout en préservant le fond et l’intention du texte original. Des commentaires additionnels ainsi que des références reflétant les développements juridiques et politiques survenus depuis ont également été ajoutés.
MISE À JOUR 2023
Près de quatre ans après que l’Observatoire des requins du Saint-Laurent (ORS) soit devenu la première et unique voix scientifique dissidente à critiquer publiquement certaines dispositions de la nouvelle interdiction canadienne visant le commerce des ailerons de requin, la McGill Journal of Sustainable Development Law (Faculté de droit de l’Université McGill) a cité le présent éditorial ainsi que le directeur scientifique de l’ORS, Jeffrey Hay Gallant, à l’appui de sa propre analyse juridique de cette réforme.
L’article[1] soutenait que la Loi sur les pêches modifiée ne respectait toujours pas pleinement les obligations du Canada en vertu de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en ce qui concerne les requins, puisque la législation continuait d’autoriser, dans certaines circonstances, l’importation et le commerce de produits dérivés de requins. En pratique, la loi interdisait les ailerons détachés tout en permettant toujours l’importation de carcasses entières de requins dont les ailerons demeuraient attachés, une faille que l’ORS avait dénoncée publiquement dès le départ.
L’étude de McGill concluait qu’une protection élargie aux produits dérivés renforcerait à la fois la conservation des requins et le respect des engagements commerciaux internationaux du Canada.
(1) Wang, A. (2023). Canada’s shark fin trade ban and the GATT non-discrimination obligation. McGill Journal of Sustainable Development Law, 18(2), 113–139.
Le diable se cache dans les détails
De récentes manchettes ont annoncé avec enthousiasme que le Canada avait interdit les ailerons de requin. À première vue, la nouvelle semblait presque trop belle pour être vraie. Malheureusement, comme c’est souvent le cas en matière de politiques sur la faune et de communication politique, le diable se cachait dans les détails.
Bien que j’aie salué la volonté du gouvernement canadien de poser un geste concret en faveur des requins, un effort largement porté par des années de mobilisation soutenue de la part d’organismes de protection animale, de groupes de conservation et de citoyens engagés partout au pays, je peinais néanmoins à voir comment le projet de loi C-68[2] pouvait réellement réduire la disponibilité des ailerons de requin sur le marché canadien à long terme.
Certes, cette modification législative constituait une étape symbolique importante et un jalon digne d’être souligné. Toutefois, malgré les manchettes triomphalistes, la loi semblait toujours comporter une faille majeure dissimulée à la vue de tous.
Une simple question de sémantique ?
« Le Canada devient le premier pays du G20 à interdire le commerce des ailerons de requin. »
— BBC
« Le Canada annonce une interdiction des ailerons de requin en hommage au réalisateur de Sharkwater. »
— Global News
« Le Canada devient le premier pays à adopter une interdiction complète des importations et des exportations d’ailerons de requin. »
— Financial Post
Certains journalistes semblent être passés à côté de la formulation pourtant remarquablement concise de la disposition concernant les requins. Une lecture attentive leur aurait rapidement révélé que seuls les ailerons non naturellement attachés à une carcasse de requin étaient interdits. Il n’existait donc pas, et il n’existe toujours pas, d’interdiction générale visant l’importation ou l’exportation de la plupart des espèces de requins lorsque leurs ailerons demeurent attachés au corps.
En pratique, les ailerons de requin pouvaient donc continuer d’entrer légalement sur le marché canadien, à condition que les carcasses franchissent la frontière intactes avant leur transformation. Cette distinction peut sembler purement sémantique à première vue, mais ses conséquences sont loin d’être négligeables.
Le Canada interdisait déjà depuis 1994 la pratique du shark finning dans ses propres pêcheries. La modification apportée au projet de loi C-68 visait avant tout à encadrer l’importation d’ailerons au pays.
Or, en vertu de la législation révisée, les ailerons pouvaient toujours être importés légalement s’ils demeuraient attachés à une carcasse de requin. Une fois ces carcasses admises sur le territoire canadien, rien ne semblait véritablement empêcher que les ailerons soient ensuite détachés, distribués et commercialisés par l’intermédiaire des mêmes réseaux d’approvisionnement déjà en place.
Cette situation soulevait immédiatement plusieurs questions pratiques :
- Une fois une carcasse de requin entière importée légalement au Canada, qu’est-ce qui empêche les distributeurs de vendre ensuite les ailerons séparément ?
- Comment les grossistes, les détaillants ou les consommateurs peuvent-ils vérifier que des ailerons détachés proviennent bien de requins importés légalement entiers plutôt que du commerce illicite ?
- Comment les inspecteurs peuvent-ils, de manière réaliste, déterminer l’origine d’ailerons détachés une fois ceux-ci présents dans les restaurants, les marchés ou les chaînes de distribution ?
- Quels mécanismes permettent de distinguer les ailerons importés de ceux provenant de pêches canadiennes ou de concours récréatifs de capture de requins, où le shark finning demeure interdit mais où la capture de requins peut néanmoins être autorisée ?[3]
Malgré les manchettes triomphalistes, la législation semblait ainsi reposer largement sur des présomptions de bonne foi et sur une traçabilité au sein d’un commerce international de produits fauniques historiquement marqué par l’opacité, les erreurs d’étiquetage et la faiblesse des mécanismes d’application.
Une victoire symbolique ?
Une grande partie du discours public entourant cette modification législative la présentait comme une victoire majeure pour la conservation.
Et sur le plan symbolique, elle l’était.
Mais une loi symboliquement importante n’est pas nécessairement une loi biologiquement efficace.
Même après son adoption, des dizaines de millions de requins continuaient d’être tués chaque année à l’échelle mondiale. Dans le cadre du régime révisé, les ailerons destinés au marché canadien pouvaient toujours être importés légalement à condition d’être attachés à une carcasse avant d’être retirés sur le territoire canadien.
Certes, l’importation de requins entiers plutôt que d’ailerons détachés entraîne des coûts de transport plus élevés et une logistique plus complexe. Toutefois, les carcasses restantes peuvent toujours être valorisées sous forme de viande, d’engrais, de nourriture pour animaux, de farine de poisson ou d’autres sous-produits commerciaux, ce qui peut compenser une partie des coûts supplémentaires.
En pratique, cette réforme risquait donc davantage de constituer un ajustement réglementaire qu’une véritable réduction de la demande du marché.
Requiem pour l’aiguillat commun ?
Paradoxalement, une législation conçue pour mieux protéger les requins pourrait aussi accroître involontairement la pression exercée sur des espèces de plus petite taille.
Lorsque l’ORS a mené, il y a plusieurs années, un relevé des marchés alimentaires de Montréal, les ailerons de requin s’y vendaient à des prix remarquablement élevés au poids. D’un point de vue commercial, un kilogramme d’ailerons demeure un kilogramme d’ailerons, qu’il provienne d’un grand requin océanique ou d’un grand nombre de petits individus.
Des espèces comme l’aiguillat commun (Squalus acanthias), qui peut sembler abondant mais demeure biologiquement vulnérable en raison de sa croissance lente, de sa maturité sexuelle tardive et de son faible taux de reproduction[4], pourraient ainsi continuer à représenter une ressource économiquement intéressante pour l’exploitation.
En théorie, le projet de loi C-68 pourrait réduire l’intérêt économique de prélever les ailerons de très grands requins, dont les carcasses entières sont encombrantes et coûteuses à transporter. En pratique, toutefois, des pêcheries peu scrupuleuses pourraient simplement compenser en conservant un plus grand nombre de requins de petite taille ou immatures, plus faciles et moins coûteux à exporter entiers avant que leurs ailerons ne soient retirés au Canada.
Pour des populations de requins à croissance lente, un tel déplacement de la pression de pêche pourrait néanmoins avoir d’importantes conséquences écologiques à long terme.
Un véritable aspect positif
L’un des bénéfices potentiellement importants de la législation modifiée est qu’elle pourrait faciliter l’application des mesures visant les espèces de requins protégées par la CITES[5].
Identifier une espèce de requin à partir d’ailerons détachés est notoirement difficile. Les carcasses entières sont beaucoup plus faciles à identifier, tant sur le plan morphologique que génétique, ce qui peut aider les autorités à détecter le commerce illégal d’espèces menacées ou en voie de disparition.
Cet avantage ne doit pas être sous-estimé.
Cela dit, d’importantes questions demeurent quant à la traçabilité et à l’origine des spécimens importés.
Le requin provenait-il réellement d’une pêcherie durable?
A-t-il été capturé légalement?
A-t-il été pêché dans une aire protégée ou une réserve marine?
A-t-il été débarqué dans le cadre d’un système de contrôle efficace?
Sur ces enjeux fondamentaux de conservation, la législation offrait peu de garanties.
L’écocertification : une occasion manquée
Plusieurs années avant l’adoption du projet de loi C-68, l’ORS avait proposé une approche différente dans le cadre d’une pétition déposée à l’Assemblée nationale du Québec visant à renforcer les mesures de conservation des requins.
Reconnaissant qu’une interdiction totale peut se heurter à d’importants obstacles politiques et juridiques, nous avions suggéré la mise en place d’un système rigoureux d’écocertification pour les produits dérivés des requins vendus au Québec. Dans un tel système, seuls les ailerons provenant de pêcheries dont la durabilité et la traçabilité auraient été clairement démontrées pourraient obtenir une certification.
Les produits dépourvus de cette documentation demeureraient peut-être légaux, mais ne pourraient plus bénéficier de l’incertitude des consommateurs.

Autrement dit, la transparence elle-même serait devenue l’outil réglementaire.
Cette proposition a toutefois été rejetée au motif que les produits dérivés des requins relevaient entièrement de la compétence fédérale, une interprétation qui demeure juridiquement discutable compte tenu des pouvoirs du Québec en matière d’étiquetage des aliments et de protection des consommateurs.
Lentement, mais pas nécessairement sûrement
La sensibilisation du public à la conservation des requins s’est indéniablement accrue au cours des deux dernières décennies. Des documentaires marquants, des campagnes de mobilisation et diverses initiatives de conservation ont contribué à révéler la cruauté du shark finning et à transformer la perception du public à l’échelle mondiale.
Pourtant, les ailerons de requin demeurent une marchandise extrêmement lucrative.
Aussi louables que fussent les intentions ayant motivé le projet de loi C-68, les lois qui reposent largement sur la bonne volonté des acteurs, sur des hypothèses de traçabilité ou sur le respect volontaire des règles dans le contexte d’un commerce international hautement profitable de produits fauniques peinent souvent à atteindre les objectifs écologiques qu’elles se fixent.
À moins que les gouvernements ne mettent en place de véritables mécanismes de reddition de comptes, des systèmes transparents de traçabilité, une application rigoureuse de la loi ou des restrictions commerciales réellement exhaustives, les requins continueront vraisemblablement de disparaître à un rythme insoutenable bien avant que les failles juridiques ne soient corrigées.
« Si la seule condition pour acheter légalement de l’ivoire était d’importer l’éléphant ou le morse au complet, quelqu’un le ferait quand même, trouverait une façon rentable de valoriser la carcasse et réaliserait d’importants profits. Il pourrait bien en être de même pour les requins et leurs précieux ailerons destinés au marché canadien. »
— Jeffrey Hay Gallant, ORS
Aujourd’hui, plusieurs années après les débats ayant entouré cette réforme, la leçon dépasse peut-être le seul enjeu de la conservation des requins. À une époque de plus en plus marquée par les politiques environnementales performatives et les annonces conçues pour les manchettes, les victoires symboliques sont souvent célébrées bien avant que leur efficacité réelle ne fasse l’objet d’un examen critique.
Pour les requins, parmi les vertébrés dont la reproduction est la plus lente et qui figurent parmi les plus intensément exploités sur la planète, le symbole ne suffit peut-être pas.
RÉFÉRENCES
(2) Government of Canada. (2019). Bill C-68: An Act to amend the Fisheries Act and other Acts in consequence. 1st Session, 42nd Parliament. Royal Assent: June 21, 2019.
(3) Fisheries and Oceans Canada. (2019). Groundfish Pacific Region 2019 Integrated Fisheries Management Plan Summary. Accessed June 26, 2019.
(4) Fordham, S., Fowler, S. L., Coelho, R., Goldman, K. J., & Francis, M. (2006). Squalus acanthias Northeast Atlantic subpopulation. The IUCN Red List of Threatened Species 2006: e.T44168A10866677.
(5) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). (2019). Sharks and manta rays.

L’Observatoire des requins du Saint-Laurent (ORS) est un organisme de bienfaisance canadien enregistré (ARC : 834462913RR0001) consacré à la recherche, à la conservation, à l’éducation et à la sensibilisation du public concernant les requins de l’Atlantique canadien et de l’écosystème du Saint-Laurent. L’ORS est établi au Québec, Canada.
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